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Le contentieux

 

Redéfinition de l’intérêt à agirSommaire

Un recours contentieux contre un permis de construire n’est recevable que si le requérant à « intérêt à agir » contre la décision. L’intérêt s’apprécie selon des principes dégagés par la jurisprudence. L’ordonnance vise à le restreindre en le définissant avec précision ; en modifiant la date à laquelle il doit être apprécié par le juge.

Pour qu’il y ait intérêt à agir, le projet autorisé doit être « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu ou régulièrement occupé » par le requérant. Le futur voisin a également intérêt à agir lorsqu’il « bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire » de réservation. Ces conditions posées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme par l’ordonnance précitée ne sont pas vraiment nouvelles mais elles permettront sans doute au juge de contrôler plus scrupuleusement l’intérêt à agir des requérants, lesquels devront se livrer à une démonstration circonstanciée.

Est plus nouvelle la règle selon laquelle cet intérêt à agir doit s’apprécier non pas à la date de l’introduction du recours, mais à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, quelques mois avant. Comme les associations avant elle, la personne qui vient s’installer, en connaissance de cause, au voisinage d’un futur projet dont elle a pu apprécier les caractéristiques via l’affichage en mairie n’est donc pas fondée à se plaindre.

Régularisation du permis en cours de procédureSommaire

Il s’agit d’étendre les possibilités de régularisation existantes, qui résultent de la jurisprudence et de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme posant la possibilité d’une annulation partielle de permis de construire, suivie d’un permis modificatif à la demande du porteur de projet.

L’article L. 600-5 est réécrit pour permettre au juge de fixer un délai dans lequel le permis partiellement annulé peut être régularisé. Mieux, lorsque sont en cause des vices de forme ou de procédure, voire des vices de fond affectant l’ensemble du projet mais régularisables, le juge peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour cette régularisation (nouvel article L. 600-5-1). C’est seulement à défaut de permis modificatif délivré dans les délais que le juge prononcera l’annulation du permis de construire, de démolir ou d’aménager.
Ces nouvelles possibilités ont un grand intérêt pratique pour sauver des projets légèrement irréguliers.